CAUTION BANCAIRE SOLIDAIRE
La caution bancaire solidaire
Le cautionnement est une sûreté personnelle accessoire, c’est une garantie de remboursement qui prémunit la Banque contre un risque d’insolvabilité.
La Banque en qualité de créancier ordinaire exercera des recours sur l’ensemble des biens de la caution.
La caution s’engage donc à payer la dette d’un tiers si ce dernier ne paie pas.
Il s’agit donc, d’un engagement très important dont il convient de bien connaître le mécanisme avant de s’engager.
Tout d’abord, il existe deux types de cautionnement, le cautionnement simple ou solidaire.
Dans la plus grande majorité des cas, la Banque vous demandera de vous engager en qualité de caution solidaire et vous allez comprendre pourquoi.
La caution bancaire simple ou cautionnement simple
La caution bancaire simple se réserve les bénéfices de discussion et de division.
Le bénéfice de discussion :
La caution peut exiger de la Banque qu’elle exerce préalablement des poursuites conte le client cautionné.
Le bénéfice de division :
Il est des cas où plusieurs personnes se portant caution pour un même emprunteur. La caution qui sera actionnée aura la possibilité de demander à ce que la dette soit répartie entre les différentes cautions au prorata de leur engagement.
La caution bancaire solidaire ou cautionnement solidaire
Contrairement à ce qui vient d’être évoqué, le cautionnement solidaire offre de réelles garanties à la Banque.
En effet, la caution solidaire renonce expressément aux bénéfices de discussion et de division, ainsi la Banque a la possibilité de la poursuivre en premier lieu et pour l’intégralité de la dette.
Nénamoins, le Code de la Consommation impose un formalisme dans la rédaction des actes de cautions sous seing privé afin de protéger la caution à l’égard du professionnel.
En effet, renoncer aux bénéfices de discussion et de division doit faire l’objet d’une mention manuscrite expressément apposée sur l’acte à peine de nullité :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article « 2298 » du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… » Article L341-3 du Code de la Consommation.
La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt en date du 8 mars 2011, qu’en l’absence de mention manuscrite, le cautionnement perd son caractère solidaire et devient simple.
Par ailleurs, l’article L 341-2 du Code de la Consommation impose que le cautionnement soit donné pour un montant forfaitaire.
Ainsi, toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature à peine de nullité de son engagement, des mentions manuscrites exigées par les articles L 341-2 et L 341-3.
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