La TVA et les parcs d'attraction

Publié le par avocats

LE TAUX DE TVA ET LES PARCS D’ATTRACTION

 

 

En matière de TVA à taux réduit s’appliquant pour des parcs à décors animés, la législation et la jurisprudence en vigueur sont assez strictes.

 

Les parcs à thèmes qui bénéficient de ce taux réduit doivent illustrer un thème culturel et présenter les quatre caractéristiques suivantes :

-         être des parcs aménagés, c’est-à-dire, des espaces clos dont l’accès lieu à perception d’un droit d’entrée global, valable pour la visite de l’ensemble du parc,

-         comporter des installations permanentes même si elles ne font l’objet que d’une exploitation saisonnière,

-         ces parcs doivent comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel,

-         les décors animés doivent illustrer le thème culturel qui préside à la conception d’ensemble du parc.

 

Ainsi, les bases de loisirs et de plein air, les centres sportifs et parcs aquatiques sont exclus du bénéfice du taux réduit.

De l’ensemble de ces quatre éléments, c’est le troisième qui est le plus litigieux, puisque les trois autres sont remplis par votre parc.

 

Ainsi, ces parcs doivent comporter des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel :

 

La jurisprudence a permis de clarifier cette condition.

Ainsi, la Cour Administrative d’appel de Marseille en date du 3 mai 1999, n°97-10487, 3ème ch, indique :

« La seule référence au thème des aventures de TARZAN dans les décors d’un parc aquatique de loisirs ne constitue pas l’illustration d’un thème culturel. »

De même,  la Cour Administrative d’appel de Bordeaux en date du 14 décembre 1999, n°97-89, 3èmech, indique :

« Ne constitue pas un parc à décors animés, un parc de loisirs qui ne comporte qu’un seul décor animé ( en l’espèce, la représentation d’un hérisson, mascotte du parc). »

Enfin, la Cour Administrative d’appel de DOUAI en date du 23 juin 2010, n°08-1409, 2ème ch, indique :

« Une structure de jeux pour enfants installés dans un bâtiment ne peut être regardé comme un parc à décors animés illustrant un thème culturel bénéficiant du taux réduit de TVA prévu par l’article 279, b nonies du Code Général des Impôts, dès lors que si le décor général des 5 modules composant cette structure veut rappeler la jungle africaine et comporte en sus les figures des deux enfants vivant en Afrique ainsi que des animaux africains ou des animaux gonflables issus de cette faune, ces éléments ne peuvent suffire à caractériser l’existence d’un thème culturel qui serait celui de la civilisation africaine et que les 5 modules en question composés de structures tubulaires fixes et comportant des toboggans géants, des piscines à balles, des trampolines, un parcours de karting, des animaux gonflables ne constituent pas davantage des décors animés. » 

Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il nous indique que pour être qualifié de parc à thème, il faut que les deux conditions soient réunies, des décors animés tels que précédemment décrits et non des jeux pour enfants comme ici des toboggans et trampolines ainsi qu’un thème culturel omniprésent et non comme ici des animaux issus de la jungle africaine gonflables et des figures de deux enfants africains.

nathalie20120926145613603 Maître Nathalie Aflalo 54 rue TAITBOUT 75009 PARIS Tél: 01 42 81 07 30 Fax: 01 56 92 27 74 link

Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article