L’Appel en Droit civil / Contester un Jugement
Nathalie AFLALO
Avocat à la Cour
Au barreau de Paris
L’Appel en Droit civil
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé, ainsi en matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié. (Article 546 du Code de Procédure Civile)
L’Article 542 du Code de Procédure Civile nous indique, que tout jugement rendu, par une juridiction du premier degré est susceptible d’appel.
La voie d’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé, article 543 dudit Code.
Ainsi, le terme « jugement » dans l’article 543 du CPC s’entend de toute décision juridictionnelle de première instance et vise notamment les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête.
En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En matière gracieuse, l’appel est recevable même en l’absence d’autres parties.
Une partie a intérêt à faire appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies par le Tribunal en première instance.
Suivant l’Article 561 du Code de Procédure Civile, L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
La partie ayant fait appel de la décision, a la possibilité d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves, dès lors qu’elles servent les intérêts des prétentions levées devant le juge en première instance. (Article 563 du Code de Procédure Civile)
L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Dévolution pour le Tout, Appel Général :
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En absence de l’imitation de l’appel à certains chefs, la dévolution s’opère pour le tout et la Cour doit statuer sur la totalité du litige. (Cour civile 2°, 24 fév 1988 Bull. civ.II n°50)
Par ailleurs, en l’absence de dépôt de conclusion devant le Cour d’Appel, celle-ci est saisie d’aucuns moyens, par suite elle ne peut que rejeter le recours formé et confirmer au fond le premier jugement.
L’Opposition :
L’opposition formée devant la cour d’Appel tant à faire rétracter un jugement par défaut, lorsque la partie a été jugée en sons absence, elle est ouverte qu’au défaillant. (Art 571 CPC)
L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Dès lors, la nouvelle décision ordonnée est susceptible d’Appel.
Recours dilatoire ou abusif
L’Article 559 du Code de procédure Civile, nous informe :
Qu’En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de trois mille euros « 3000€ », sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le caractère fautif de l’exercice du recours doit être établi pour justifier la condamnation.
Dans les mêmes conditions, le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
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