LA RESIDENCE FISCALE

Publié le par avocats

LA RESIDENCE FISCALE

 

La détermination de la résidence d’une personne physique permet de connaître l’étendue des obligations fiscales, puisqu’en principe un contribuable domicilié dans un Etat est soumis à l’impôt sur le revenu mondial, alors qu’un contribuable non domicilié n’est soumis à l’impôt sur le revenu que pour les revenus provenant de cet Etat.

 

A – Critères de droit Français

 

Le droit interne français détermine la résidence fiscale par rapport à des critères alternatifs énoncés à l’article 4B du Code Général des Impôts :

-          les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,

-          celles qui exercent en France une activité professionnelle non accessoire,

-          celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Il suffit qu’un seul de ces critères soit rempli pour que l’intéressé puisse être considéré comme domicilié en France.

 

a ) Critère personnel : Le foyer ou le lieu de séjour principal

 

Selon ces critères, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.

Ces deux critères doivent être regardés comme exclusifs l'un de l'autre, le lieu de séjour principal du contribuable ne devant être recherché que dans le cas où l'existence d'un foyer ne peut être déterminée, souvent le cas pour un célibataire.

En effet, est domiciliée en France toute personne qui a son foyer en France. Le foyer s’entend du lieu où le contribuable ou sa famille (épouse, et enfants) habite normalement, c’est-à-dire le lieu de sa résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent.

Un contribuable qui, au cours de l'année d'imposition, disposait d'un appartement à Paris, possédait un véhicule immatriculé dans cette ville et était titulaire d'un compte ouvert dans une agence bancaire parisienne doit être regardé comme ayant disposé d'un foyer en France au sens de l'article 4 B du CGI.

CAA Lyon 3 mars 1994 n° 92-940, 4e  ch., de Pedri.

 

En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année. La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.

 

b) Critère d'ordre professionnel

 

Selon ce critère, est considéré comme ayant son domicile fiscal en France le contribuable qui exerce à titre principal une activité professionnelle en France.

En vertu de l'article 4 B-1 du CGI, doivent être considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.

 

c) Critère d’ordre économique

 

En vertu de l'article 4 B-1 c du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Il s'agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus.

Donc, dans le cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'État considère que le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays d'où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus.

Une personne n'exerçant aucune profession en France et qui se borne à gérer en France un portefeuille de valeurs mobilières étrangères déposées à l'étranger doit être considérée comme ayant hors de France le centre de ses intérêts économiques.

CE 8 février 1960 n° 44881, 7e  s.-s.

 

Les biens appartenant à un contribuable et qui ne sont pas productifs de revenus - tels que les immeubles et les automobiles dont il se réserve la jouissance - ne peuvent pas être pris en compte pour la détermination du lieu de situation du centre de ses intérêts économiques. Par ailleurs, la détention de participations dans deux sociétés ayant leur siège en France ne suffit pas à faire considérer que l'intéressé, qui tire la majeure partie de ses revenus de son activité à l'étranger, a de façon prépondérante en France le centre de ses intérêts économiques.

CE 25 janvier 1978 n° 95424, 8e  et 9e  s.-s. :

 

Un contribuable qui possède en France six appartements, perçoit d'importants revenus de source française et dispose dans ce pays d'un important portefeuille de valeurs mobilières, doit être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 B-1-c du CGI, alors même qu'il assure en Tunisie la gérance d'une société et y possède un patrimoine dont l'importance est sensiblement moindre.

CE 17 mars 1993 n° 85894, 8e  et 9e  s.-s., Memmi

C – Conventions fiscales internationales

 

 Lorsqu’une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats, en vertu des droits internes de chacun d’entre eux, la convention fiscale a entre autre pour objet de déterminer une résidence fiscale unique.

L’analyse de critères conventionnels successifs permet de déterminer de quel Etat cette personne doit être considérée comme résidente.

Prenons pour exemple la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966, définit la résidence tel que suit :

« Lorsqu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est alors réputée pour l’application de la convention, résident de celui des deux Etats sur le territoire duquel elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux , c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont le plus étroites.

Si elle ne dispose d’un tel foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats, ou si le centre de ses intérêts vitaux ne peut-être déterminé, elle est considérée comme résident de l’Etat dans lequel elle séjourne de façon habituelle.

Il existe enfin un critère accessoire qui est celui de la nationalité. »

Dans le cas d’une double résidence, il faut analyser successivement les critères conventionnels. Ceci signifie que le second critère se substitue au premier lorsque celui-ci n’est pas applicable et ainsi de suite.

S’agissant du premier critère, à savoir le foyer d’habitation permanent, le Conseil d’Etat ne trouvant pas la définition donnée par ladite convention suffisamment claire, il a été demandé au Ministre des Affaires Etrangères de se prononcer sur la question. Il en est résulté que le domicile doit être déterminé en fonction de critères relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine.

 

Il y a lieu de rechercher dans les faits, celui des deux Etats avec lequel les liens personnels de l’intéressé sont les plus étroits.

Seront pris en considération, ses relations familiales et sociales, ses occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres.

Il est intéressant d’examiner en détail la jurisprudence relative aux cas de double résidence franco-suisse :

 

Conseil d’Etat en date du 14 mars 1979 :

« Le critère du foyer d’habitation permanente, doit être apprécié en fonction d’éléments relatifs à la personne et non au patrimoine du contribuable, l’intéressé doit être réputé résident de Suisse dès lors qu’il s’est installé dans ce pays avec son père et sa sœur en 1939 et qu’il y a vécu, qu’il y est locataire d’un appartement, que certains de ses enfants y demeurent , qu’il a exprimé le vœu d’y être inhumé. »

 

Conseil d’Etat en date du 29 janvier 1993 :  

 « Un ressortissant français, passible de l’impôt en France et en Suisse en application des lois internes, a des liens personnels plus étroits avec la Suisse dès lors qu’il y dispose d’une résidence, à proximité du domicile de son frère et de son fils, qu’il y a fait immatriculer son automobile, qu’il a obtenu un permis de construire suisse, que les autorités helvétiques lui ont délivré un permis d’établissement (carnet C), qu’il y est assujetti à l’impôt en tant que résident étranger.

La circonstance qu’il dispose également d’un appartement à Paris où il ne fait que de brefs séjours et d’une résidence à Nice et qu’il règle sur ses comptes bancaires français une partie de ses dépenses ne suffit pas à établie qu’il aurait des liens personnels aussi étroits avec la France qu’avec la Suisse. »  

Cour Administrative d’appel de Paris en date du 14 novembre 2000 :

« Le contribuable affirmait ne plus avoir conservé la disposition de son logement après qu’il eut, en février de l’année en cause, quitté le territoire français pour s’installer en Suisse. La cour a considéré que l’administration soutenait, sans être utilement contredite, que les relevés de consommations électriques attestaient la réalité d’une occupation du logement, les factures restant d’un montant comparable qu’il s’agisse de la période antérieure ou postérieure au prétendu départ de France du contribuable, et que le courrier destiné à sa famille continuait de lui parvenir à l’adresse dudit logement, lequel était demeuré entièrement meublé, dans ces conditions, l’administration a été considéré comme apportant la preuve que le logement en question est resté à la disposition du contribuable. »

 

Conseil d’Etat en date du 18 octobre 2002 :

« Une Cour Administrative d’Appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant que le contribuable avait le centre de ses intérêts fiscaux en France où ses quatre enfants et leur mère résidaient et où il disposait d’un appartement , en ne conférant qu’un caractère accessoire aux éléments patrimoniaux qu’elle a retenus par ailleurs. »

nathalie20120926145613603  Maître AFLALO Nathalie 54 rue TAITBOUT 75009 PARIS tél 01 42 81 07 30 link

 

 

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