Cautionnement bancaire et la proportionnalité

Publié le par avocats

 

 

 

 

LA CAUTION BANCAIRE ET LA PROPORTIONNALITE 

 

 

 

L’article L 341-4 code de la consommation dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

   

 

Cet article du Code de la consommation et d’une importance majeure, s’adresse à toutes les cautions personnes physiques y compris donc à une caution dirigeante.

 

 

Que recouvre la notion dite de proportionnalité ?

 

     

Lorsqu’une Banque sollicite un cautionnement, elle doit se renseigner sur la situation financière de la caution, la valeur de ses biens, de ses revenus.

 

 

Dès lors, elle doit veiller à ce que l’engagement qu’elle sollicite de la part de la caution soit d’un montant compatible le patrimoine et les revenus de la caution.

 

   

La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.

 

    

Ainsi et la jurisprudence est extrêmement claire à ce sujet il convient d’apprécier le caractère disproportionné de la caution, au moment de la conclusion de l’engagement et au moment où la caution est appelée.

 

    

Il résulte de ces dispositions que la Banque doit conserver et se ménager des moyens de preuve attestant qu’elle a pris connaissance des revenus et patrimoine de la caution avant de fixer l’étendue de la garantie afin d’éviter une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité pour faute s’il existe une disproportion grave entre le montant de celui-ci et celui de son patrimoine et ses revenus.

 

    

Ainsi, la banquier doit s’abstenir de contracter, lorsque le montant de l’engagement de caution dépasse largement ses ressources, il importe peu dès lors que la caution ait été informée des risques encourus.

 

    

Quelle est la sanction encourue ?

 

    

La nullité, dans le cadre d’un crédit accordé par le banquier à un débiteur en procédure collective.

 

    

La déchéance ensuite, en droit de la consommation, le banquier ne peut se prévaloir d’un cautionnement disproportionné, si la situation de la caution ne s’est pas améliorée.

 

 

L’article L 341-4 code de la consommation dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

Cet article du Code de la consommation et d’une importance majeure, s’adresse à toutes les cautions personnes physiques y compris donc à une caution dirigeante.

 

Que recouvre la notion dite de proportionnalité ?

 

Lorsqu’une Banque sollicite un cautionnement, elle doit se renseigner sur la situation financière de la caution, la valeur de ses biens, de ses revenus.

 

Dès lors, elle doit veiller à ce que l’engagement qu’elle sollicite de la part de la caution soit d’un montant compatible le patrimoine et les revenus de la caution.

 

La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution.

 

Ainsi et la jurisprudence est extrêmement claire à ce sujet il convient d’apprécier le caractère disproportionné de la caution, au moment de la conclusion de l’engagement et au moment où la caution est appelée.

 

Il résulte de ces dispositions que la Banque doit conserver et se ménager des moyens de preuve attestant qu’elle a pris connaissance des revenus et patrimoine de la caution avant de fixer l’étendue de la garantie afin d’éviter une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité pour faute s’il existe une disproportion grave entre le montant de celui-ci et celui de son patrimoine et ses revenus.

 

Ainsi, la banquier doit s’abstenir de contracter, lorsque le montant de l’engagement de caution dépasse largement ses ressources, il importe peu dès lors que la caution ait été informée des risques encourus.

 

Quelle est la sanction encourue ?

 

La nullité, dans le cadre d’un crédit accordé par le banquier à un débiteur en procédure collective.

 

La déchéance ensuite, en droit de la consommation, le banquier ne peut se prévaloir d’un cautionnement disproportionné, si la situation de la caution ne s’est aps améliorée.

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