Exonération des Titres non Côtes detenus dans un Pea

Publié le par avocats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année

valeur du titre

10%

part du divid.

% en franchise

 

 

Dividende

en franchise

 

2000

100

10

10

100%

2001

150

15

10

67%

2002

250

25

10

40%

2003

500

50

10

20%

2004

800

80

10

13%

2005

1500

150

10

7%

2006

2500

250

10

4%

 

 

Ainsi en voulant sanctionner le comportement abusif d’un petit nombre, on a aboutit à sanctionner le comportement de bonne foi de tous les autres actionnaires.

 

Par ailleurs, les distorsions sont nombreuses.

 

 

2)    Distorsions crées par l’article 20 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997

 

 

a)      Distorsion entre coté ou non coté

 

 

Deux investisseurs A et B dans deux entreprises analogues ayant connu une bonne croissance de leur valorisations (et donc de leurs dividendes respectifs), même secteur, même potentiel, mais l’une cotée (EA), l’autre non cotée (EB). A investit dans EA, non cotée, paiera un fort impôt IRPP sur ses dividendes. B recevant le dividende de EB, société cotée, dans son PEA ne paiera lui pas d’impôt à ce titre. Les entreprises non cotées sont ainsi handicapées par rapport à leurs grandes sœurs cotées. L’innovation, la croissance et la création d emplois sont donc la encore handicapés par cette distorsion. Dernier effet pervers de cette distorsion entre coté et non coté : les dirigeants d une entreprise non cotée auront grand intérêt personnel a faire coter précipitamment leur entreprise, pour protéger la fiscalité de leurs dividendes.

 

b) Distorsion dans le temps :

 

Deux investisseurs A et B détiennent la même part d’une entreprise non cotée ayant connu une bonne croissance de sa valorisation (et donc de son dividende).

 

A a investi voilà 5 ans, B tout récemment. A sera imposé IRPP sur 87% de ses dividendes, B sur 0% de ses dividendes. On assiste ainsi à une « inégalité des porteurs » durement et légitimement réprimée par l’amf

 

c) Distorsion entre distribution de dividendes et capitalisation :

 

Quand l’entreprise non cotée A distribue ses dividendes aux porteurs de longue date dans leur PEA, ils sont donc imposés en quasi totalité à l’IRPP. Quand, en revanche, elle choisit de capitaliser, le PEA joue encore son rôle et la plus value est exonérée. Cette distorsion incite évidemment les dirigeants actionnaires à ne plus distribuer de dividendes, mais à capitaliser, dans leur intérêt fiscal personnel, mais au détriment de l intérêt de l’entreprise. En effet, la bonne gouvernance d’ entreprise est orientée vers le choix de la distribution, afin de donner la liberté aux actionnaires de sanctionner ou bien saluer la direction d’une entreprise qui verra son accès aux capitaux plus efficient, fluide et transparent.

 

d) Distorsion entre enveloppes fiscales censées encourager la dynamique entrepreneuriale nationale : Les dividendes de non coté sont exonérés dans le PEE, dans les fonds DSK, dans les FCPR de Private Equity détenus sur longue période, mais malheureusement pas dans le PEA.

 

e) Distorsion entre assiette ISF et assiette d’exonération sur les dividendes en PEA :

 

L’ISF n’a aucun état d’âme sur la juste valeur d’évaluation du non coté, c’est la dernière valeur réactualisée selon une liste de méthode dont l’administration fiscale s’accommode parfaitement. A titre d’exemple, l’ISF pourra évaluer les titres d’une société non cotée à 1 000 quand l’assiette d’exonération sur dividendes restera à 100 (valeur d’acquisition).  

 

 

3) Solution

 

 

La solution que je propose permet de pallier aux abus précédemment cités.

 

En effet, il s’agit de rassurer le législateur et l’administration fiscale sur  le point principal suivant :

 

-          limiter le montant du dividende exonéré,

 

Je  propose de modifier le calcul de la limite comme suit :

 

« La limite de 10% s’apprécie annuellement d’après le rapport suivant :

 

(produits des titres non côtés)/(valeur réelle des titres non côtés).

 

Lorsque la limite d’exonération définie ci-dessus est dépassée, le montant imposable des produits afférents aux titres non cotés est égal à la différence entre le montant de ces produits, avoirs fiscaux  inclus, et 10% de la valeur réelle des titres. »

 

 

Ainsi si le dividende distribué représente moins de 10% de la valeur réelle des titres il sera complètement exonéré, s’il représente plus de 10%, le surplus sera imposé à l’impôt sur le revenu.

 

 

1) Limiter le montant du dividende exonéré

 

 

S’agissant des titres de capital de sociétés régies par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans la mesure où  leur rémunération est limitée par la loi, lesdits titres sont exclus du plafonnement et assimilés à des titres cotés  pour l’application de cette mesure, instruction  en date du 3 juillet 1998, 5 I-7-98, n°5 et 6.

 

Ce qu’il convient de retenir c’est que ladite instruction a assimilé ces titres à des titres cotés, parce que leur rémunération était limitée. On retrouve là encore, dans le raisonnement la crainte d’une exonération trop importante, d’où la limite en terme de rémunération.

 

Ce que je propose pour les titres non cotés, est identique quant au mode de raisonnement. En effet, il s’agit de limiter l’exonération des produits des placements en titres non cotés, à un montant déterminé, en l’occurrence 10%. Ainsi, dans la mesure où le produit du placement est limité par la loi, il convient d’assimiler le traitement des dividendes des titres non cotés (les 10% en question) à des dividendes de titres cotés.

 

Cette assimilation passe automatiquement par une exonération totale du montant des produits des placements en titres non cotés, soit les  10%, mais bien évidemment calculé sur la valeur réelle des titres.  (A titre de parenthèse c’est bien l’assimilation à des titres cotés  qui était visée par l’article 20, puisque le taux de 10% correspond au taux habituel pour des distributions dans le coté).

 

Car dans le cas contraire, s’ils restaient calculés selon leur valeur d’inscription, il n’y aurait pas d’exonération totale et par suite pas d’assimilation sur le plan fiscal avec le traitement des produits des titres cotés. Or, nous avons vu largement combien cette distorsion était regrettable.

 

 

2) Méthode de valorisation des titres non cotés

 

 

La loi pourrait prévoir une liste de méthodes d’évaluation recevable du non coté tel que dernière transaction significative entre parties indépendantes, évaluation par cabinet d’expertise indépendant adoptant une approche multicritère (chiffres d’affaires, bénéfices, cash-flow, secteur d’activité…)

 

Si lors d’une demande d’information ou d’un contrôle plus poussé la société n’était pas en mesure de présenter l’évaluation selon les critères déterminés par la loi, automatiquement les 10% seraient calculés selon la valeur d’inscription des titres.

 

Cette méthode présente certains avantages :

 

-          la société non cotée saura qu’en cas de recours à une évaluation de convenance et en cas de contrôle fiscal, la sanction sera automatique,

 

-          ensuite cette disposition permettrait à l’administration fiscale, de renverser la charge de la preuve en instituant une présomption automatique d’un retour à l’ancienne détermination du pourcentage. Par suite, la procédure de l’abus de droit n’aurait pas besoin d’être mise en œuvre.

 

En conclusion, la solution qui consisterait à prendre la valeur actuelle des titres non cotés pour déterminer le calcul de la limite de 10% est une solution juste qui permettrait à la fois de remédier aux abus tout en assurant le porteur desdits titres de se trouver dans la même situation qu’un détenteur de titres cotés.

 

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